Déposé le 17 février 2021 par : MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Médevielle, Menonville, Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Capus, Verzelen, Pellevat, Canevet, Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Moga, Genet, Meurant, Fialaire, Longeot, Sautarel, Mme Nathalie Delattre.
Avantl’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5126-3 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Un pharmacien d’officine peut fournir et organiser la distribution des médicaments dans les établissements médico-sociaux. »
Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en usage intérieur (PUI) a été précisé par différents textes, obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Études Spécialisées (DES).
Or le nombre de place en internat de pharmacie (donnant accès à ce DES) n’a pas été adapté, et un grand nombre d’établissement de santé SSR (Soins de suite et de réadaptation), Psychiatrie et HAD (Hospitalisation à domicile) se trouvent en réelle situation de tension du fait de cette obligation d’avoir un pharmacien de PUI titulaire d’un DES. Cette situation accentue, dans certains territoires, les difficultés d’accès aux soins.
La présente proposition répond à l’objectif de "donner la capacité aux établissements et aux territoires d’adapter les règles du code de la santé publique" figurant dans les orientations du Ségur de la Santé. L’amendement vise également à. permettre aux pharmaciens de pouvoir contrôler les médicaments dans les établissement médico-sociaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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