Amendement N° 72 rectifié (Retiré)

Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification

Discuté en séance le 17 février 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 18 18 )

Déposé le 15 février 2021 par : M. Jomier, Mme Lubin, MM. Kanner, Bourgi, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Antiste, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Patrice Joly, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin 
Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Maurice Antiste Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Isabelle Briquet Photo de Patrice Joly 

Alinéa 3

Rétablir les articles L. 4011-4-4 à L. 4011-4-7 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4011-4-4. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du Conseil stratégique de l’innovation en santé.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du présent code.
« Art. L. 4011-4-5. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323-1, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.
« Art. L. 4011-4-6. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121-2, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.
« Art. L. 4011-4-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 1114-1, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2. »

Exposé Sommaire :

Les protocoles de coopérations permettent d'innover dans le parcours de soins et de répondre au mieux aux attentes des populations. De telles opportunités, élargies aux équipes de soins primaires, aux CPTS et aux ESMS par cette proposition de loi, doivent s'ouvrir à d'autres structures accueillant des publics rencontrant des besoins spécifiques. Certains centres de santé, y compris ceux créés dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article L. 162-31-1 du CSP, font déjà le pari d'une approche adaptée aux populations qui les fréquentent. Les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), qui concentrent des publics particulièrement exposés aux risques de contamination par les infections sexuellement transmissibles, doivent aussi pouvoir moduler leurs modalités d'accueil et d'accompagnement. Enfin de nombreuses associations accueillent des professionnels-les de santé de le cadre de leurs activités ; de fait les elles devraient aussi être concernées par ces dispositifs et par les avantages qu'ils offrent.

Cet amendement nous a été proposé par AIDES.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion