Déposé le 3 mars 2021 par : Mmes Deromedi, Belrhiti, MM. Bonhomme, Panunzi, Mmes Di Folco, Valérie Boyer, Dumont, MM. Grand, Burgoa, Daniel Laurent, Lefèvre, Bouchet, Mmes Marie Mercier, Lassarade, Laure Darcos, M. Le Gleut, Mmes Gruny, de Cidrac.
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 35 de la loi n° 2009-1435 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi complété et modifié :
« I – Le 3ealinéa est modifié comme suit :
« L'autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer :
« 1° pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent ;
« 2° dans les cas de manquements les plus graves sanctionnés du placement en cellule confinée ou en cellule disciplinaire ;
« 3° s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné.
« II – L’article est complété comme suit :
« Un décret en Conseil d’État détermine les fautes disciplinaires et les sanctions qui leur sont applicables en fonction du degré de gravité du manquement, notamment le confinement en cellule et les placements en cellule disciplinaire, les autorités compétentes pour les prononcer ainsi que les droits de recours contre ces mesures. »
Notre amendement vise à prévoir dans la loi pénitentiaire un certain nombre de précisions en matière de sanctions disciplinaires. Un décret en Conseil d’État déterminerait les fautes disciplinaires et les sanctions qui leur sont applicables proportionnées au degré de gravité du manquement et à la personnalité du détenu ou condamné, notamment en cas de confinement en cellule et les placements en cellule disciplinaire, les autorités compétentes pour les prononcer ainsi que les droits de recours contre ces mesures. Il nous paraît nécessaire d’inscrire dans la loi ces garanties qui relèvent du domaine législatif dès lors qu’elles concernent la limitation éventuelle des droits et libertés des personnes emprisonnées.
Notre amendement vise aussi à rappeler les objectifs de protection de la société, de l’ordre public au sein des établissements, de protection des personnels pénitentiaires, et de sanction effective des fautes disciplinaires en matière de droit de visite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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