Amendement N° 117 rectifié (Rejeté)

Sécurité globale

Discuté en séance le 16 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Micouleau, MM. Chatillon, Bascher, Mme Bellurot, MM. Bonne, Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Charon, Chasseing, Decool, Mmes Deroche, Deromedi, Dumont, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mmes Gruny, Joseph, MM. Laménie, Daniel Laurent, Lefèvre, Henri Leroy, Menonville, Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Regnard, Mme Saint-Pé, M. Savary.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Chatillon Photo de Jérôme Bascher Photo de Nadine Bellurot Photo de Bernard Bonne Photo de Gilbert Bouchet Photo de Toine Bourrat Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Pierre Charon 
Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Françoise Dumont Photo de Gilbert Favreau Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pascale Gruny Photo de Else Joseph 
Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Henri Leroy Photo de Franck Menonville Photo de Sébastien Meurant Photo de Alain Milon Photo de Cyril Pellevat Photo de Philippe Pemezec Photo de Damien Regnard 
Photo de Denise Saint-Pé Photo de René-Paul Savary 

I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

VI

par la référence :

V

II. – Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Le premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : «, ainsi que des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement soulève la question de la mise en œuvre du relevé d’identité pour toute infraction constatée par les Policiers Municipaux qu’il s’agisse de contraventions, délits ou crimes.

Le VI de l’article 1erde la proposition de loi prévoit déjà que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité. Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78-6 s’appliquent. »

Il ne s’agit cependant, en vertu du I de l’article 1er, que d’une disposition expérimentale pour cinq ans accessible aux seuls communes et EPCI à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale.

La rédaction proposée supprime le caractère expérimental de la possibilité d’établir des relevés d’identité pour les délits que les policiers municipaux sont autorisés à constater.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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