Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Micouleau, MM. Chatillon, Babary, Bascher, Mme Bellurot, M. Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Charon, de Belenet, Mme de Cidrac, M. Decool, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumont, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mmes Gruny, Guidez, Joseph, M. Laménie, Mmes Lassarade, Lavarde, MM. Lefèvre, Henri Leroy, Mandelli, Maurey, Menonville, Meurant, Milon, Moga, Pellevat, Pemezec, Mme Procaccia, MM. Regnard, Savary, Mme Schalck.
Après l’article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique est complété par les mots : «, notamment ceux mentionnés à l’article L. 130-4 du code de la route ».
L’objectif de cet amendement est de donner aux Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et agents assermentés devant le Tribunal de Grande Instance, ainsi qu’aux agents spécialement commissionnés par le Maire, la possibilité de verbaliser par contravention électronique les infractions liées à la propreté.
L’article R. 48-1 du code de procédure pénale, qui énumère les contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, mentionne l’article R. 634-2 du code pénal, qui punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de « déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique. »
Néanmoins, l’article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1336-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l’alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu’à preuve contraire.
« Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules. »
Le présent amendement vise à conforter cette possibilité donnée aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de verbaliser par contravention électronique les infractions liées à la propreté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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