Amendement N° 38 rectifié (Retiré)

Sécurité globale

Discuté en séance le 18 mars 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 15 mars 2021 par : Mmes Valérie Boyer, Frédérique Gerbaud, Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Joseph, M. Bonne, Mmes Deromedi, Bonfanti-Dossat, de Cidrac, Dumas, Dumont, MM. Pellevat, Mandelli, Mmes Drexler, Thomas, MM. Bonhomme, Regnard, Courtial, Mme Canayer, MM. Klinger, Cédric Vial, Guené, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, MM. Henri Leroy, Tabarot, Cuypers, Bernard Fournier, Le Rudulier, Bonnus, Boré, Somon, Charon, Mme Bellurot, MM. Saury, Bacci.

Photo de Valérie Boyer Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gérard Longuet Photo de Else Joseph Photo de Bernard Bonne Photo de Jacky Deromedi Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Marta de Cidrac Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Didier Mandelli Photo de Sabine Drexler Photo de Claudine Thomas Photo de François Bonhomme Photo de Damien Regnard Photo de Édouard Courtial Photo de Agnès Canayer Photo de Christian Klinger Photo de Cédric Vial Photo de Charles Guené Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche 
Photo de Henri Leroy Photo de Philippe Tabarot Photo de Pierre Cuypers Photo de Bernard Fournier Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Michel Bonnus Photo de Patrick Bore Photo de Laurent Somon Photo de Pierre Charon Photo de Nadine Bellurot Photo de Hugues Saury Photo de Jean Bacci 

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « procédures », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « portant sur un crime ou un délit. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

Exposé Sommaire :

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a élargi les conditions dans lesquelles les agents intervenant dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent protéger leur identité et faire mention, en lieu et place de leurs nom et prénom, d’un numéro d’immatriculation, de leur qualité et de leur service ou unité d’affectation. Initialement réservée aux agents affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme (article 706-24 du code de procédure pénale), cette faculté a été étendue aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à celles portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement « lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » (article 15-4 du même code).

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a modifié à la marge ce régime en permettant la protection de l’identité des agents de police et de gendarmerie non seulement dans les actes de procédure qu’ils établissent mais aussi sur ceux dans desquels ils interviennent. Elle a également autorisé officiers et agents de police judiciaire à s’identifier, dans les procès-verbaux de dépôts de plaintes, par leur numéro d’immatriculation administrative.

Le présent amendement vise à aller plus loin afin de renforcer la protection que nous devons garantir aux agents de la gendarmerie et de la police nationales en étendant cette faculté à toutes les procédures portant sur un crime ou un délit, quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue et sans considération des circonstances particulières de la procédure en cause. En effet, ces circonstances ne sont pas toujours aisées à établir et il existe une porosité croissante entre les procédures pénales justifiant la protection de l’identité de ces agents, la délinquance la plus dangereuse s’inscrivant dans un continuum de faits répréhensibles susceptible d’évoluer rapidement.

L’élargissement proposé de ce dispositif demeurerait conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière de respect des droits de la défense et de droit à un procès équitable :

- sa mise en œuvre demeurerait conditionnée à la délivrance préalable d’une autorisation nominative fondée sur la nature des missions exercées par l’agent, comme l’exige la CEDH, en étant réservé au cas où la révélation de l’identité de l’agent est « susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches » ;

- ce dispositif ne serait pas applicable lorsque l’agent bénéficiant d’une autorisation serait entendu en audition libre ou en garde à vue à raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions ou ferait l’objet d’une procédure pénale ;

- les juridictions d’instruction et de jugement auraient toujours accès aux nom et prénom de l’agent et pourraient, sous certaines conditions, donner accès à ces informations à une partie qui le demande.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’identification des forces de l’ordre, à travers d’autres éléments que leurs nom et prénom, est conservée et leur identification nominative demeure possible sur décision judiciaire. Un dispositif aussi large existe d’ailleurs dans d’autres pays, comme l’Espagne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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