Déposé le 12 mars 2021 par : M. Lafon, Mmes Morin-Desailly, de La Provôté, MM. Lefèvre, Moga, Mmes Gruny, Dumont, Doineau, Billon, MM. Détraigne, Delahaye, Levi, Delcros, Mme Drexler, M. Favreau, Mme Guidez, MM. Cuypers, Longeot, Savin, Mme de Cidrac, M. Wattebled, Mme Saint-Pé, M. Laménie, Mme Laure Darcos.
Supprimer cet article.
L'article 25 dispose que les policiers et les gendarmes ne pourront se voir opposer un refus d'accès aux établissements recevant du public alors même qu'ils portent leur arme en dehors de leurs heures de service. Cette autorisation de port d'armes hors service dans un établissement recevant du public pose davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. La présence d'un individu portant une arme de manière visible peut profondément perturber et inquiéter ceux qui se trouveraient confrontés à une telle situation. Elle peut déstabiliser et créer des réactions chez tous ceux d'entre nous qui n'auraient pas connaissance de la raison pour laquelle un inconnu leur faisant face porte subitement une arme dans un lieu et une situation donnée où le monopole de la violence légitime n'a pas vocation à s'exercer. Il est à noter que cette autorisation à portée générale et universelle s'appliquera à tous les établissements recevant du public, y compris les lieux de culte, les pouponnières, les maisons de retraite, ou même les écoles primaires, lieux dans lesquels le port d'une arme peut éveiller une forte incompréhension chez nos concitoyens. L'absence de garde-fous clairs fixés par le législateur sur la nécessaire discrétion de l'arme qui ne saurait être portée de manière visible justifie cet amendement de suppression.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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