Déposé le 16 mars 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé, Patrice Joly, Mmes Lubin, Sylvie Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Mmes Gisèle Jourda, Monier, Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
L’article 25 interdit aux responsables d’établissement recevant du public de refuser l’entrée d’un fonctionnaire de police ou de gendarmerie avec son arme alors qu’il est hors service.
Il convient de laisser aux établissements recevant du public le soin de pouvoir déterminer leur accès ou non à des policiers ou gendarmes armés en dehors de leur service sauf réquisition judiciaire ou en cas de flagrant délit comme le prévoit le droit en vigueur car le fonctionnaire de police doit être disponible de jour comme de nuit, même en dehors des heures habituelles de travail.
Sur le plan opérationnel, alors que les conditions de port d’arme hors service ont été considérablement assouplies pour assurer leur sécurité et celle de la population, imposer une telle obligation ne représente pas nécessairement une garantie supplémentaire de sécurisation des sites, le policier devant au surplus toujours détenir sa carte professionnelle ainsi qu’un brassard police pour être identifiable ès qualité.
A ces conditions, s’ajoute la nécessité que l’arme soit portée de manière discrète dans les lieux accueillant du public, ce qui n’est pas toujours possible et peut susciter une réaction de crainte ou de méprise.
Quoi qu’il en soit, lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
C’est la règle générale qui s’impose et ne doit pas varier en raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument.
En conséquence, hors cas particuliers précités, le policier ou le gendarme hors service qui se voit refuser l’accès à des lieux recevant du public au motif qu’il est armé doit se conformer à cette décision.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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