Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Babary, Chasseing, Mmes Férat, Gruny, Guidez, MM. Henno, Longeot, Milon, Mouiller, Wattebled, Jean-Michel Arnaud, Folliot, Malhuret, Rapin, Fialaire.
I. – Alinéa 2
Après le mot :
Réunion,
insérer les mots :
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »
III. – Alinéa 9
Après le mot :
Réunion,
insérer les mots :
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »
L’entrée en vigueur de la loi de 1905 dans les Outre-mer nécessite l’adoption de décret d’application. Concernant Saint-pierre et Miquelon, dans la mesure où aucun décret d’application n’a jamais été pris, la loi de 1905 ne s’applique pas sur le territoire.
En 1939, le ministre des Colonies, Georges MANDEL, pour les territoires des colonies et des protectorats dans lesquels ne peut s’appliquer la loi du 9 décembre 1905, prend, sur le fondement de l’article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854, un décret qui donne la possibilité aux missions religieuses de constituer des conseils d’administration dotés de la personnalité morale et chargés de les représenter auprès des autorités publiques. À la différence des associations cultuelles, leurs attributions peuvent être aussi sanitaires et sociales.
Comme pour un certain nombre de territoires visés par l’article 47 du projet de loi, à Saint-Pierre et Miquelon les relations qui existent entre la puissance publique et les cultes s’apparentent aux prescriptions de la loi de 1905. Par conséquent, rien ne justifie actuellement la persistance d’un régime dérogatoire qui plus est, ne correspond plus à la réalité vécue. L’objet de cet amendement est donc de donner toute sa force au principe de séparation des Eglises et de l’Etat à Saint-Pierre et Miquelon.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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