Sous-amendements associés : 682 (Adopté)
Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Maurey, Cigolotti, Mmes Vermeillet, Billon, Pluchet, Létard, MM. Canevet, Longeot, Louault, Moga, Delcros, Henno, Folliot, Mme Morin-Desailly, MM. Chasseing, Bonneau, Bonne, Lefèvre, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Férat, M. Laménie, Mme Saint-Pé, MM. Sautarel, Pellevat, Mme Jacquemet, MM. Bouchet, Daniel Laurent, Mizzon, Vogel, Mmes Paoli-Gagin, Schalck, Herzog, Gruny, MM. Alain Marc, Tabarot, Wattebled, Mme Bonfanti-Dossat, M. Le Nay, Mme Dumont, MM. Duffourg, Hingray, Mme de Cidrac.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de construction, par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.
Le présent amendement a pour objet de compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d’un édifice du culte par une association à objet « mixte » relevant de la seule loi de 1901 à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes.
Cette mesure, issue du rapport d’information « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2014, a pour finalité d’accroître la traçabilité des flux financiers à l’origine des projets d’édifices du culte.
L’amendement fixe le même niveau de sanction qu’en cas de non publication d’un compte annuel par les associations cultuelles et les associations à objet « mixte » prévue par le présent projet de loi.
Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi pour un Etat au service du Société de confiance (ESSOC) puis supprimée par l’Assemblée nationale.
Il est complété par un amendement à l’article 33 qui prévoit la même obligation de transparence en matière d’origine des fonds lorsqu’une association cultuelle est maître d’ouvrage d’un édifice cultuel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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