Déposé le 6 avril 2021 par : MM. Brisson, Mouiller, Courtial, Mme Valérie Boyer, MM. Savin, Genet, Bernard Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet, Laménie, Mmes Chauvin, Dumas, Laure Darcos, MM. Babary, Saury, Le Gleut, Mmes Malet, Drexler, M. Bonne, Mme Canayer, MM. Cuypers, Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Gosselin, Lavarde, Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon, Cédric Vial, Mmes Micouleau, Pluchet, Ventalon, MM. Rapin, Panunzi, Cadec, Pellevat.
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
suivant les modalités prévues au premier alinéa de l'article 131-27 du code pénal
Le directeur d’une école que l’administration décide de fermer est exposé à des sanctions pénales privatives de liberté lourdes et se voit interdire de diriger et même d’enseigner.
En l’état actuel le projet de loi propose d’étendre ces sanctions à l’encontre d’une personne qui ne parvient pas à répondre aux demandes de l’administration. Ainsi pour des « manquements relevés », un directeur se verrait interdire de diriger définitivement.
Or, le caractère définitif de la peine est disproportionné par rapport aux infractions qui peuvent être constatées. On ne saurait appliquer les mêmes sanctions pour une personne qui refuse de fermer son école que pour celle qui ne parvient pas à fournir des justificatifs à l’administration.
Cet amendement propose donc de limiter à 5 ans l’interdiction d’enseigner et de diriger à l’encontre d’un directeur ne parvenant pas à répondre à des demandes de l’administration et de conserver le caractère définitif de cette sanction à l’encontre d’une personne refusant la fermeture d’une école ou mettant en danger la vie d’autrui.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.