Déposé le 27 mai 2021 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, MM. Bouchet, Pointereau, Mme Chain-Larché, MM. Piednoir, Karoutchi, Burgoa, Mme Dumont, M. Babary, Mmes Richer, Chauvin, Berthet, Sollogoub, M. Brisson, Mme Deroche, MM. Détraigne, Savary, Mmes Dumas, Marie Mercier, Lassarade, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Saury, Houpert, Mme Deromedi, MM. Belin, Somon, Duplomb, Mme Schillinger, MM. Kern, Bouloux, Mme Bellurot, M. Genet, Mme Schalck, MM. Duffourg, Rojouan, Klinger, Laménie.
Alinéa 9
Après les mots:
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées »
Ajouter les mots:
« sauf quand elles sont l’accessoire d’une parcelle bâtie. »
L'article 48 complète les objectifs du code de l’urbanisme par un objectif en matière d’artificialisation et définit également l’artificialisation.
Les surfaces de pleine terre ne seront pas considérées comme artificialisées.
La définition de « surfaces de pleine terre » mérite d'être précisée afin d’éviter toute interprétation. Au regard des règles d'urbanisme, les surfaces attenantes aux surfaces bâties ont perdu leur caractère de surfaces agricoles ou naturelles et peuvent ensuite faire l’objet d’extension des constructions, voire de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’une division de parcelles.
L’intégralité de la surface d’un tènement bâti devrait être considérée comme artificialisée dès lors qu'un ensemble de parcelles a été le support d’un permis de construire.
Tel est l’objet du présent amendement.
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