Déposé le 27 mai 2021 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, MM. Bouchet, Pointereau, Pellevat, Mme Chain-Larché, MM. Piednoir, Karoutchi, Burgoa, Mme Dumont, M. Babary, Mmes Nathalie Delattre, Richer, Chauvin, Berthet, Sollogoub, M. Brisson, Mme Deroche, MM. Détraigne, Savary, Mmes Dumas, Marie Mercier, Lassarade, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Saury, Houpert, Mme Deromedi, MM. Belin, Somon, Duplomb, Mme Schillinger, MM. Kern, Bouloux, Mme Bellurot, M. Genet, Mme Schalck, MM. Duffourg, Rojouan, Klinger, Laménie.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Le présent article concernent les orientations d'aménagement de programmation du PLU, qui devront définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, c’est-à-dire les trames vertes et bleues, ainsi que les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales.
La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité, auxquels de nombreux élus adhèrent.
Les objectifs de ces zones de transition visent à limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et à les pérenniser dans nos territoires.
La loi se doit d'être précise pour prévenir et éviter toute interprétation dans le cadre de futurs conflits de voisinage.
Par ailleurs, les articles L253-7-1 et l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime disposent qu’en cas de nouvelle construction à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
Cette règle spécifique devrait devenir un principe général du code de l’urbanisme.
Il serait toutefois possible d’y déroger pour tenir compte de situation particulière, après avis favorable de la CDPNAF.
Tel est l'objet du présent amendement.
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