Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Mme Belrhiti, MM. Sautarel, Courtial, Mme Demas, M. Bonne, Mme Lassarade, MM. Karoutchi, Sido, Mmes Gruny, Puissat, Procaccia, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Mme Drexler, MM. Babary, Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Rietmann, Charon, Grand, Bouloux.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 193 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un binôme de candidats est également regardé comme élu au premier tour, sous réserve de remplir les conditions prévues par le dixième alinéa de l’article L. 210-1, si aucun autre binôme n’a présenté la déclaration de candidature prescrite à cet article à l’expiration du délai imparti pour y procéder. »
Pour être élu dès le premier tour des élections départementales, un binôme de candidats doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrage égal au quart de celui des électeurs inscrits (article L. 193 du code électoral).
Il faut donc réunir ces deux conditions cumulatives pour être élu dès le premier tour.
Un second tour doit se tenir si aucun binôme ne remplit ces deux conditions cumulatives, combien même le second binôme se retirerait.
Les électeurs peuvent donc être amenés à voter pour un seul binôme.
Dans ce contexte, il s'agit par cet amendement de prévoir qu'un binôme de candidats puisse être élu au premier tour, si aucun autre binôme n'a présenté la déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 du code électoral, à l'expiration du délai imparti pour y procéder.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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