Amendement N° COM-249 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : M. Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Karoutchi, Chaize, Mme Garriaud-Maylam, MM. Burgoa, Sautarel, Genet, Mme Valérie Boyer, M. Brisson, Mmes Berthet, Puissat, Goy-Chavent, MM. Sido, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Bonnus, Bacci, Bouchet, Mmes Malet, Marie Mercier, Canayer, Deroche, M. Tabarot, Mme Joseph, M. Gremillet.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Jacky Deromedi Photo de François Bonhomme Photo de Roger Karoutchi Photo de Patrick Chaize Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Laurent Burgoa Photo de Stéphane Sautarel Photo de Fabien Genet Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Martine Berthet Photo de Frédérique Puissat 
Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Bruno Sido Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Gilbert Bouchet Photo de Viviane Malet Photo de Marie Mercier Photo de Agnès Canayer Photo de Catherine Deroche Photo de Philippe Tabarot Photo de Else Joseph Photo de Daniel Gremillet 

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé:

« Art. L. 521-1. – L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation selon une logique pluriannuelle. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales, et notamment des périodes d'activité économique touristique hivernale et estivale. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, l’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que le « calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années ». Conformément à ces dispositions, les calendriers scolaires étaient déterminés selon la règle d’un « triennal glissant ». L’arrêté de 2014 avait par exemple fixé les calendriers scolaires pour les années 2015, 2016 et 2017, avant que l’arrêté de 2015 ne prévoie le calendrier scolaire pour 2018. C’est depuis 2017 que la fixation des calendriers est devenue biannuelle, afin notamment de faciliter la mise en œuvre des réformes du second degré.

Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’article 37 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 11 juillet 2019 que le caractère triennal des calendriers scolaires inscrit à l’article L. 521-1 du code de l’éducation relevait du domaine réglementaire. Conforté par cette décision, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a pris le 26 juillet 2019 un arrêté fixant un calendrier scolaire biannuel.

Pourtant, fixer un calendrier scolaire pluriannuel de trois ans serait plus adapté aux activités économiques de montagne, notamment car cela permettraient aux professionnels et aux élus de montagne de disposer d'une plus grande prévisibilité. Cet amendement propose donc de modifier l'article L. 521-1 du code de l'éducation en indiquant que le calendrier est fixé tous les 3 ans.

Il est également proposé de rajouter que les possibilités d'adaptation du calendrier visant à tenir compte des situations locales concernent notamment la prise en considération des périodes d'activité économique touristiques hivernale et estivale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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