Amendement N° COM-396 4ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendements identiques : )

Déposé le 29 juin 2021 par : M. Saury, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Hingray, Mme Belrhiti, MM. Bacci, Courtial, Cardoux, Vogel, Laménie, Charon, Lefèvre, Mme Raimond-Pavero, MM. Jean-Michel Arnaud, Daniel Laurent, Mmes Marie Mercier, Lassarade, MM. Favreau, Bonhomme, Genet, Mandelli, Brisson, Belin, Mmes Deroche, Joseph, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Loïc Hervé.

Photo de Hugues Saury Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean Hingray Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean Bacci Photo de Édouard Courtial Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Jean-Michel Arnaud 
Photo de Daniel Laurent Photo de Marie Mercier Photo de Florence Lassarade Photo de Gilbert Favreau Photo de François Bonhomme Photo de Fabien Genet Photo de Didier Mandelli Photo de Max Brisson Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Deroche Photo de Else Joseph Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Gremillet Photo de Loïc Hervé 

Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° « 4° Les cessions d’immeubles ou de droits réel immobiliers dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3. »

Exposé Sommaire :

Les articles L. 1311-9 et L 1311-10 du CGCT, fixent les conditions dans lesquelles les biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales sont aliénables. Ainsi, l'article L. 1311-09 prévoit que l'avis de l'autorité compétente de l'Etat est donné sur les projets d'opérations immobilières dont la liste est strictement établie à l'article L. 1311-10 du CGCT.

Or, parmi cette liste, les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne sont pas mentionnés alors même que la consultation de la direction de l’immobilier de l’État (DIE) est obligatoire pour toute cession. C’est en réalité le code général de la propriété des personnes publiques (GC3P) qui instaure cette obligation dans son article L. 3221-1.

L’absence de cette disposition dans le CGCT, pourrait alors conduire, en toute bonne foi, une collectivité territoriale à ne pas se conformer à la loi en ne recueillant pas l’avis de l’autorité compétente de l’État avant toute cession.

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le code général des collectivités territoriales avec le code général de la propriété des personnes publiques en complétant la liste des projets d’opérations immobilières pour lesquels l'avis de la Direction de l'Immobilier de l’État est nécessaire, aux cessions d’immeubles ou de droits réel immobiliers appartenant au domaine privé des personnes publiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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