Déposé le 29 juin 2021 par : M. Saury, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Hingray, Belin, Mme Belrhiti, MM. Bacchi, Courtial, Cardoux, Vogel, Laménie, Charon, Lefèvre, Mme Raimond-Pavero, MM. Jean-Michel Arnaud, Daniel Laurent, Mmes Marie Mercier, Lassarade, MM. Favreau, Bonhomme, Genet, Brisson, Mandelli, Mmes Deroche, Billon, M. Détraigne, Mme Joseph, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Loïc Hervé.
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’alinéa 3 de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, à l’alinéa 1 des articles L. 3213-2 et L. 4221-4 du même code, à l’alinéa 2 des articles L. 5211-37 et L. 5722-3 du même code, après le mot "immobiliers" sont insérés les mots : " d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, "
Cet amendement vise à simplifier la procédure de cessions des biens immobiliers des collectivités territoriales en instaurant un seuil en deçà duquel elles ne sont pas soumises à l'obligation de saisir la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE).
En effet, à l'instar des opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières, pour lesquelles l'avis de l'autorité compétente de l'Etat est donnée lorsque la valeur totale est égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, il serait judicieux, à des fins de simplification, d'instituer également un montant en deçà duquel les opérations de cessions d'immeubles ou de droits réel immobiliers des collectivités territoriales ne seraient pas soumise à l'obligation de saisir la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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