Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Pellevat, Jean-Marc Boyer, de Legge, Mmes Herzog, Garriaud-Maylam, MM. Guerriau, Kern, Mme Lassarade, MM. Charon, Karoutchi, Daniel Laurent, Menonville, Rietmann, Somon, Haye, Mmes Delmont-Koropoulis, Dumont, M. Levi, Mme Deromedi, M. Laménie.
Avantl'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 1231-1 du code des transports, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- L’appartenance à une autorité organisatrice de la mobilité, qu’elle soit de droit ou résulte du choix de l’établissement public de coopération intercommunale, est exclusive de toute appartenance à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte compétent en matière de mobilités.
« Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements constate par arrêté le retrait des communes membres de l’autorité organisatrice de la mobilité du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte disposant de cette compétence.
« Le retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.
« Les conditions financières et patrimoniales du retrait sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat intercommunal, du syndicat mixte et de l'autorité organisatrice de la mobilité. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le ou les représentants de l'État. »
Les EPCI et syndicats mixtes compétents en matière de mobilités sont autorités organisatrices de la mobilité (AOM), en lieu et place des communes membres.
La compétence AOM est exclusive, globale, et s'applique en principe sur la totalité de l'intercommunalité. Elle n'est pas scindable. Il ne peut y avoir deux AOM sur un même territoire.
Dans le ressort territorial d'un EPCI, il arrive qu'une ou plusieurs de ses communes membres soient également membres d'un syndicat (intercommunal ou mixte) en charge des transports qui recouvre plusieurs intercommunalités ou parties d’intercommunalités. L’appartenance à un tel syndicat mixte n’a plus lieu d’être dès lors que l’EPCI devient AOM.
L'EPCI est alors, en principe, confronté à deux solutions : soit adhérer au syndicat et, en ce cas, abandonner sa compétence AOM à son profit, soit se retirer du syndicat avec la ou les communes concernées. Cependant, de nombreux avis divergent sur cette question. L'EPCI est-il substitué, pour les compétences qu'il exerce, aux communes membres d'un syndicat mixte lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à l'intercommunalité ? Cela signifierait qu’il perdrait sa qualité d'AOM sur le ressort de la ou des communes concernées par le syndicat, en attendant le cas échéant d'initier une procédure de retrait. L'EPCI peut-il décider d'adhérer ou non au syndicat sur l'intégralité de son ressort territorial, modifiant de fait le périmètre du syndicat ? En cas de non substitution automatique, les communes sont-elles autorisées à quitter le syndicat au profit de l’AOM ?
Pour les intercommunalités qui souhaitent exercer pleinement la compétence AOM sur l’intégralité de leur territoire, ce vide juridique engendre des difficultés d’interprétation et les oblige à contourner
Afin de rester cohérent avec l’esprit des lois MAPTAM de 2014 et LOM de 2019 qui ont voulu que la compétence AOM soit globale, la meilleure solution est de prévoir explicitement qu’un EPCI devenant AOM se retire de fait du syndicat chargé des transports auquel, le cas échéant, il appartiendrait. Si une partie des communes de l’EPCI sont également membres dudit syndicat, la prise de compétence AOM engendre de fait leur retrait du syndicat.
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi « 3DS » qui vise notamment à simplifier l’action publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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