Amendement N° COM-703 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Gillé, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, MM. Kerrouche, Marie, Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Hervé Gillé Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L.1314-2 ainsi rédigé :

« Art. L.1314-2. I. Les collectivités et établissements publics mentionnés dans l’article L1314-1-II décident du nombre de points d’eau à usage public à installer en fonction de la taille de la collectivité et du nombre d’usagers potentiels de ces équipements. Ils prennent en compte la distance à parcourir entre un point d’eau et le lieu de consommation correspondant dans le cas des personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d’eau ; ils tiennent également compte de la quantité d’eau potable minimale qui est nécessaire pour satisfaire les besoins élémentaires des personnes physiques dans leur cadre géographique. A cette fin, ils se réfèrent à un décret en Conseil d’Etat qui détermine la quantité minimale d’eau potable dont toute personne doit disposer compte tenu du caractère indispensable de l’eau potable pour la protection de la santé.

« II. Les collectivités et établissements mentionnées dans l’article L. 1341-1-II de plus de 1 000 habitants installent et entretiennent des équipements publics de distribution d’eau potable dans l’espace public dans le but de satisfaire les besoins élémentaires des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau de distribution d’eau potable. En cas de perception d’une redevance, ils mettent en place si nécessaire un tarif social au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité.
« III. Les collectivités de moins de 1 000 habitants disposant d’un système de distribution d’eau potable veillent à rendre accessible au public au moins un point d’eau potable sur leur territoire.
« IV. Les coûts correspondants sont plafonnés à 2 % des redevances d’eau perçues par le distributeur. Les collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article L1314-1-II peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »

Exposé Sommaire :

Dans la continuité de l’amendement précédent, cet amendement propose de créer un article l’article L.1314-2 dans le code de la santé publique visant à s’assurer que les collectivités mettent en place un nombre suffisant de points d’eau à usage public sur leur territoire.

Il renvoie à un décret le soin de déterminer la quantité minimale d’eau potable dont toute personne doit disposer compte tenu du caractère indispensable de l’eau potable pour la protection de la santé.

Il précise que pour les collectivités de moins de 1 000 habitants, au moins un point d’eau potable devra être rendu accessible sur leur territoire.

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