Amendement N° COM-896 rectifié (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Duffourg, Sautarel, Bernard Fournier, Courtial, Mmes Saint-Pé, Demas, Lassarade, MM. Karoutchi, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Sido, Mmes Gruny, Puissat, Procaccia, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Requier, Charon, Grand.

Photo de Patrick Chaize Photo de Laurent Burgoa Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Belrhiti Photo de Alain Duffourg Photo de Stéphane Sautarel Photo de Bernard Fournier Photo de Édouard Courtial Photo de Denise Saint-Pé 
Photo de Patricia Demas Photo de Florence Lassarade Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean-François Longeot Photo de Bruno Sido Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat Photo de Catherine Procaccia Photo de François Bonhomme 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Chatillon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Fabien Genet Photo de Didier Mandelli Photo de Nadine Bellurot Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Favreau Photo de Jean-Claude Requier Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 32-3-4 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un article L. 32-3-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-3-5. – La partie des infrastructures d’accueil située en amont du point de terminaison du réseau ne peut pas appartenir à l’utilisateur final. »

II. – les dispositions du I s’appliquent aux infrastructures réalisées (ou mises en service) à partir du 1erjanvier 2022.

Exposé Sommaire :

La loi est aujourd’hui silencieuse sur le statut des infrastructures d’accueil qui sont réalisées sur les voies ou emprises publiques pour permettre à un utilisateur d’accéder à un réseau de communications électroniques.

S’il peut avoir à financer la réalisation de ces infrastructures lorsqu’elles sont réservées à sa desserte et constituent à ce titre des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’utilisateur ne doit toutefois pas avoir à supporter les charges liées à l’exploitation d’équipements situés sur des voies et emprises publiques et en particulier celles qui découlent de la réglementation anti-endommagement de réseaux. De telles responsabilités doivent incomber à l’opérateur.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser dans la loi que les infrastructures d’accueil situées en amont du point de terminaison du réseau ne peuvent pas appartenir à l’utilisateur final. Ces dispositions s'appliqueront aux infrastructures réalisées ou mises en service à compter du 1er janvier 2022.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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