Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Duffourg, Sautarel, Bernard Fournier, Courtial, Mmes Saint-Pé, Demas, Lassarade, MM. Karoutchi, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Sido, Mmes Gruny, Puissat, Procaccia, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Requier, Charon, Grand.
Après l'article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 32-3-4 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un article L. 32-3-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3-5. – La partie des infrastructures d’accueil située en amont du point de terminaison du réseau ne peut pas appartenir à l’utilisateur final. »
II. – les dispositions du I s’appliquent aux infrastructures réalisées (ou mises en service) à partir du 1erjanvier 2022.
La loi est aujourd’hui silencieuse sur le statut des infrastructures d’accueil qui sont réalisées sur les voies ou emprises publiques pour permettre à un utilisateur d’accéder à un réseau de communications électroniques.
S’il peut avoir à financer la réalisation de ces infrastructures lorsqu’elles sont réservées à sa desserte et constituent à ce titre des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’utilisateur ne doit toutefois pas avoir à supporter les charges liées à l’exploitation d’équipements situés sur des voies et emprises publiques et en particulier celles qui découlent de la réglementation anti-endommagement de réseaux. De telles responsabilités doivent incomber à l’opérateur.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser dans la loi que les infrastructures d’accueil situées en amont du point de terminaison du réseau ne peuvent pas appartenir à l’utilisateur final. Ces dispositions s'appliqueront aux infrastructures réalisées ou mises en service à compter du 1er janvier 2022.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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