Déposé le 19 octobre 2021 par : Mme Pluchet, MM. Somon, Cardoux, Lefèvre, Bascher, Mmes Demas, Gosselin, MM. Gremillet, Genet, Burgoa, Mme Dumont, MM. Klinger, Laménie, Sautarel, Saury, Mandelli, Mmes Canayer, Belrhiti, MM. Pellevat, Rojouan, Bonhomme.
Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural détermine que l'opération répond aux caractéristiques du 1° du I du présent article ou que l'atteinte mentionnée au même 1° l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du I, elle en informe l'autorité administrative compétente qui statue sur l'autorisation.
L'avis motivé de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural figure en annexe de la décision de l'autorité administrative. Le demandeur est informé de la décision de l'autorité administrative dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l'article L.333-5.
Dans le cadre de cette nouvelle procédure d'autorisation administrative, les SAFER, sociétés anonymes de droit privé sans but lucratif, se voient confier un rôle important d'instruction au nom et pour le compte de l'autorité administrative des cessions de parts sociales d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.
A ce titre, par souci de cohérence procédurale et de transparence, il convient que l'avis défavorable rendu par la SAFER figure en annexe de la décision du représentant de l’État.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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