Amendement N° 1395 (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les conditions d’atteinte des objectifs visés en veillant à ce qu’ils ne reposent pas uniquement sur certaines filières ou certaines catégories de produits.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vente en VRAC dans les grandes surfaces commerciales.

Certaines filières sont aujourd’hui inquiètes de devenir la variable d’ajustement pour atteindre le taux de 20%.

C’est notamment le cas de la filière des fruits et légumes qui rappelle que 70% de sa production est déjà vendue en VRAC. Il ne faudrait pas, demain, que les surfaces commerciales exigent 100% afin de se rapprocher de leurs objectifs de 20%.

Une telle situation, au-delà du défaut flagrant d’équité, poserait de nombreuses difficultés à la filière, en matière de protection de certains produits fragiles ou de mise en valeur des signes de qualité.

Le présent amendement précise donc que le décret qui définira les modalités d'application de cet article définisse également les conditions de cette nécessaire diversification des produits proposés à la vente en vrac.

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