Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 229-60-2. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité et celle du produit précédant l’échéance de l’interdiction est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 229-60-2 dans sa rédaction résultant du I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2024.
Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l’article 4 sur l’encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.
Cet amendement propose d’acter l’interdiction de toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité et celle du produit précédant l’échéance est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.
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