Amendement N° 1399 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-60-2. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité et celle du produit précédant l’échéance de l’interdiction est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 229-60-2 dans sa rédaction résultant du I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2024.

Exposé Sommaire :

Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l’article 4 sur l’encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.

Cet amendement propose d’acter l’interdiction de toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité et celle du produit précédant l’échéance est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.

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