Amendement N° 1441 rectifié (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 16 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2021 par : Mme Bonnefoy, MM. Jacquin, Joël Bigot, Montaugé, Mme Briquet, MM. Kanner, Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Olivier Jacquin Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Isabelle Briquet Photo de Patrick Kanner Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé 
Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ayant été retournées par les clients à leur distributeur ou plate-forme en ligne ne peuvent faire l’objet ni d’une destruction en France ni d’une exportation à des fins de destruction à l’étranger.
« Les distributeurs et plates-formes de vente en ligne sont tenus de mettre à nouveau à la vente ces produits ou de les réemployer notamment par le don à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, de les réutiliser ou de les recycler lorsque ces produits demeurent invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Amendement d’appel.

De plus en plus d’études alertent sur les effets négatifs en termes d’émission de gaz à effet de serre (GES) du commerce en ligne.

Massification des importations de certains produits (électronique, textile habillement, jouets…) qui dégrade l’empreinte carbone de la France ; explosion des livraisons express et des livraisons à domicile avec comme conséquence la multiplication des petits trajets entre les points de dépôts et les domiciles des particuliers (le dernier kilomètre) qui intensifient les flux et détériorent la qualité de l’air (augmentation des émissions de GES et de particules fines), notamment au cœur des grandes villes ; croissance de la consommation d’emballages qui là encore dégrade le bilan carbone du commerce en ligne.

Le développement du e-commerce a donc un coût environnemental de plus en plus important qui nécessite des mesures pour réduire ses impacts nocifs sur la santé et l’environnement.

A cela s’ajoute aussi le fait que le commerce en ligne engendre davantage de retours par rapport aux canaux traditionnels de la distribution et tout particulièrement dans le domaine du textile. Comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des finances Pour un développement durable en du commerce en ligne publié en février 2021, « le commerce en ligne présente un taux de retour important, estimé à environ 10 % sur la base des éléments communiqués à la mission, et qui peut atteindre jusqu’à 30 % dans certaines filières comme le textile ». Ces retours impliquent de nouveaux trajets entre entrepôts, les lieux de production, les SAV (services après vente) pour les produits défectueux, etc.

Or, la plupart de ces marchandises retournées à leur distributeur ne seraient pas remises à la vente mais seraient à nouveau exportées vers d’autres pays pour y être détruites. Ainsi, Amazon aurait détruit 3, 2 millions d’objet neufs selon une enquête de Capital.

De telles pratiques seraient courantes dans le secteur du textile et de la mode. Elles contribuent à accroître l’empreinte carbone de la France et détériore le bilan carbone du commerce en ligne ; raison pour laquelle elles doivent être prohibées.

Cet amendement vise à interdire la destruction ou l’exportation pour destruction des marchandises neuves du secteur de l’habillement et du prêt à porter que le client a retourné au distributeur ou à la plateforme de vente en ligne.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 B vers un article additionnel après l'article 13 bis).

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