Amendement N° 1472 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Préville, MM. Durain, Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Angèle Préville Photo de Jérôme Durain Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé 
Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;

2° Après le titre Ierdu livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre…
« Des infractions en matière de santé publique et d’environnement.
« Chapitre…
« Des infractions en matière d’environnement.
« Section…
« De la mise en danger délibérée de l’environnement
« Art. 512-1. – I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d’eau douce souterraines ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.
« Art. 512-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 ;
« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.
« Art. 512-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-9. »

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement commis en bande organisée mentionné au I de l’article 512-1 du même code. »

Exposé Sommaire :

Le but de cet amendement est de pouvoir proposer un texte de loi créant une nouvelle infraction en droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.

La création d’une « incrimination générale d’un risque en matière d’environnement » pourrait prendre pour « modèle » l’actuel délit de risque causé à autrui car c’est la seule catégorie d’infraction qui s’en rapproche tant du point de vue de l’élément moral (la faute serait la mise en danger délibérée) que du point de vue de l’élément matériel de l’infraction. En raison des difficultés propres à ce délit, il y a lieu d’envisager éventuellement des rédactions plus souples en matière d’environnement.

En raison de la gravité des atteintes potentielles, et de la nature des comportements qui y conduisent, le parti a été pris d’intégrer cette infraction directement dans le Code pénal.

Il est donc proposé de reprendre la proposition faite par le rapport de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé des Populations) de février 2020 en lui proposant quelques modifications concernant l’environnement ciblé.

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