Amendement N° 1473 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Préville, MM. Durain, Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Angèle Préville Photo de Jérôme Durain Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé 
Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

I. – Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

durables

par le mot :

significatifs

Exposé Sommaire :

Les deux adjectifs « grave » d’une part, « durable » d’autre part, visent à transposer la notion qui sous-tend l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui. Le risque est défini par ses conséquences demeurant virtuelles du comportement incriminé (mort, mutilation, infirmité).

Pour l’environnement, il est impossible de connaître immédiatement et tout à la fois l’étendue des conséquences virtuelles, et les moyens qui auraient été nécessaires pour y remédier. L’évolution permanente des moyens techniques de réparation, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé, font craindre une approche subjective de cet élément constitutif de l’infraction et par conséquent la censure du Conseil constitutionnel ou, plus en aval, des difficultés considérables d’application du texte par les magistrats judiciaires.

En outre, le cumul des critères de gravité et de la durabilité revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps. En effet, la conjonction de la gravité et de la durée ne résout pas ce double problème d’aléa et de subjectivité : il est des dommages graves, donc des risques graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans (ex. : suites du naufrage de l’Erika dont des experts ont établi que les atteintes ont durée deux ans) et réciproquement des dommages naturellement réversibles mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement (ex. : effarouchement des animaux sauvages ou migrateurs par une activité humaine).

La modification proposée vise également à mettre en conformité le droit français avec le droit européen en ce qui concerne l’appréciation du dommage à prendre en compte sa mesurabilité.

La Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).

Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative.

L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne les « dommages significatifs » et les lignes directrices donnent les éléments permettant de définir cette notion. Il y est fait référence à la durée des impacts qui peuvent être « permanents ou intermédiaires » mais sans que soit fixé un seuil minimum.

Il s’agit donc, dans l’amendement, de retenir, à égalité ou en illustration de « grave », l’adjectif « significatif » qui sous-tend le droit européen et renvoie à une conception de « ce qui est mesurable ».

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