Amendement N° 1486 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 16 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Houllegatte, Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 14

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre III du titre Ierdu livre Ierest complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Exécution par des tiers
« Art. L. 2113-17. – Lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
« L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens du même article L. 3332-17-1, ou à des structures équivalentes. » ;

Exposé Sommaire :

Le texte adopté à l’Assemblée nationale comportait un dispositif visant à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale.

La rédaction des alinéas 11 à 15 de l’article 15 prévoyait ainsi que lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut pas être inférieure à 5% du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Les travaux de la commission ont abouti à la suppression de ce dispositif.

Le groupe socialiste écologiste et républicain considère au contraire que cette mesure est une avancée significative. On est encore loin en effet des objectifs fixés dans le cadre du pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (PAIAE) qui est de stimuler les clauses sociales afin d’atteindre l’objectif de 25% auprès de tous les donneurs d’ordre public (cf. notamment la mesure n°20 - Accélérer le déploiement des clauses sociales dans la commande publique et les achats privés).

Aussi il est proposé non seulement de rétablir ce dispositif dans le texte mais également d’ajuster la part minimale d’exécution d’un marché à confier à une entreprise solidaire à 10% du montant prévisionnel du marché (au lieu des 5% prévus par les députés).

Enfin, il est proposé qu’un décret fixe un seuil d’application de cette mesure.

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