Amendement N° 1547 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 juin 2021 par : M. Montaugé, Mme Gisèle Jourda, MM. Redon-Sarrazy, Joël Bigot, Kanner, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Mmes Harribey, Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Joël Bigot Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau 
Photo de Sebastien Pla Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Laurence Harribey Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 

Après l'article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en considérant les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ».

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui il est demandé aux maires des communes de densifier au maximum l’habitat en vertu du principe de « zéro artificialisation nette » des sols.

Afin de respecter ce principe, les communes vont devoir privilégier, entre autres, la densification des zones déjà urbanisées.

Hors dans certains cas de figures et en l’état de la législation, la densification est parfois rendue impossible.

Par exemple, un immeuble ou une partie d’immeuble servant aujourd'hui de locaux à vocation commerciale ou médicale se trouvant en zone de PPRI ne peut être destiné à de l'habitation.

Même les locaux se situant aux étages supérieurs et ne présentant donc pas de risque imminent en cas d'inondation ne peuvent être changés de destination.

Dans quelle mesure le changement de destination augmente-t-il la vulnérabilité dès lors que ces locaux sont au-dessus du niveau inondable ?

Comment peut-on justifier qu’il n’y a pas de risque pour les habitants actuels et interdire en même temps la transformation, au même étage, de locaux commerciaux en locaux d’habitation ?

De surcroît, ce changement de destination de commerce en habitation ne peut légalement se faire qu’à condition de prouver que dans le passé le local ou l'immeuble était à usage premier d'habitation.

Le principe de vulnérabilité est abusivement évoqué dans les zones PPRI (même dans les derniers étages d'un immeuble) à cause de la difficulté d'accès des secours en cas d'inondation.

Nous sommes là dans l’incohérence de la loi et du règlement qui la traduit.

L’objet du présent amendement est de clarifier l’application du principe de vulnérabilité à ce cas de transformation de local commercial en local d’habitation, sans accroître le risque pour

l’habitant, tout en concourant à la densification nécessaire à l’atteinte du ZAN.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel après l'article 58 bis A).

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