Amendement N° 1569 rectifié (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 23 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juin 2021 par : MM. Jacquin, Joël Bigot, Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Isabelle Briquet Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé 
Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les vingt-quatre mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone.

II. – A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée.

III. – Les études réalisées en application du I et du II sont transmises dans le mois qui suit leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.

Exposé Sommaire :

La convention citoyenne aspire explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds fonctionnant aux hydrocarbures vers le fret massifié et décarbonée. Ce report ne sera possible qu’en attirant l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire. Les auteurs du présent amendement soulignent notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques ou de vente à distance parfois immenses et dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche.

Cet amendement reprend une proposition d'Alliance 4F.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 53 à un additionnel après l'article 30 ter).

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