Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Avantl’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ; ».
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer un taux de 5, 5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis.
L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source.
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