Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Lurel, Houllegatte, Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à cinq ans à compter du 1erjanvier 2022. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à un an à compter du 1erjanvier 2022. »
Le présent amendement prévoit d’allonger cette période de deux à cinq ans pour permettre au consommateur de bénéficier d’un véritable système de garantie et d’inciter le fabricant à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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