Amendement N° 1732 rectifié (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 962 1182 1182 1238 1238 1305 1749 1749 1792 1792 )

Déposé le 13 juin 2021 par : Mme Gisèle Jourda, M. Joël Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Gisèle Jourda Photo de Joël Bigot Photo de Sabine Van Heghe Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé 
Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy 

Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ierdu livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 19 quinquies).

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