Amendement N° 1967 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 207 665 665 1435 1435 )

Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Buis.

Photo de Nadège Havet Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Patricia Schillinger Photo de Didier Rambaud Photo de Bernard Buis 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) peut imposer des normes qui contraignent l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.

Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au recul du trait de côte du PPRL.

En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune.

C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.

Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document, quand il est indiqué dans un document d’urbanisme, pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.

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