Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Mouiller, Favreau, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon, Bernard Fournier, Mme Demas, MM. Savin, Savary, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Milon, Brisson, Mme Malet, M. Rapin, Mmes Di Folco, Imbert, Laure Darcos, Garriaud-Maylam, Dumont, Berthet, MM. Pointereau, Genet, Mme Marie Mercier, M. Gremillet.
Alinéa 2
Supprimer les deux occurrences des mots :
et interprofessionnel
L’article 25 de la proposition de loi crée le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) au sein du COCT et en définit les missions.
L’exclusion des organisations patronales multiprofessionnelles est anormale au regard du poids de celles-ci dans l’emploi.
Elles doivent participer à la définition des politiques de santé au travail.
Il est donc nécessaire de prévoir, au niveau législatif, que les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel soient parties intégrantes de ces instances. Cette précision se justifie plus encore au regard des missions dévolues au CNPST qui sont notamment :
« 1° A (nouveau) De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;
« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;
« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;
« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4622-9-2 ;
« 4° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.
« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le CNPST sera donc en charge de définir l’offre socle des SPST couverte par les cotisations des entreprises adhérentes, les autres prestations feront l’objet d’une grille tarifaire en vue d’une facturation au-delà de la cotisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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