Amendement N° 24 2ème rectif. (Irrecevable)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 6 juillet 2021
Avis de la Commission : article 41
( amendements identiques : )

Déposé le 5 juillet 2021 par : Mmes Guidez, Garriaud-Maylam, Vermeillet, M. Canévet, Mme Vérien, MM. Pellevat, Pascal Martin, Chauvet, Mme Jacquemet, MM. Lévrier, Moga, Mmes Catherine Fournier, Férat, Morin-Desailly, MM. Chasseing, Vanlerenberghe, Guerriau, Mme Sollogoub, M. Détraigne, Mmes Billon, Nathalie Delattre, M. Delahaye.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Michel Canevet Photo de Dominique Vérien Photo de Cyril Pellevat Photo de Pascal Martin Photo de Patrick Chauvet Photo de Annick Jacquemet Photo de Martin Lévrier Photo de Jean-Pierre Moga 
Photo de Catherine Fournier Photo de Françoise Férat Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Joël Guerriau Photo de Nadia Sollogoub Photo de Yves Détraigne Photo de Annick Billon Photo de Nathalie Delattre Photo de Vincent Delahaye 

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute visite avec le médecin du travail et l’infirmier en santé au travail constitue le point de départ de calcul de la périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, tel qu’il est déterminé par les articles R. 4624-16, R. 4624-17 et R. 4624-28 du présent code. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’instaurer le principe selon lequel toute visite quel que soit son motif aurait pour effet de repositionner automatiquement la date de la visite suivante. Autrement dit chaque visite du salarié serait comptabilisée comme une visite périodique et relancerait automatiquement la période prévue aux articles R4624-16, R4624-17 et R4624-28 du code du travail.

L’amendement en vertu duquel « Toute visite vaut visite périodique » est important pour deux raisons :

- Il s’agit d’abord de mettre fin à la pagaille des décomptes des visites réalisées par les services de santé au travail, pagaille que les DIRECCTE ont renforcé depuis des années en laissant se développer des pratiques erronées qui rendent aujourd’hui impossible un état lieu réel du suivi de l’état de santé des salariés dans ce pays.

- Il s’agit ensuite de poser une règle de bon sens dont je vais m’efforcer de vous démontrer le bien-fondé.

Aujourd’hui le principe qui s’applique en matière de santé au travail est « une visite, un motif ». Un exemple des conséquences de cette règle :

Une visite de reprise d’un salarié est organisée à la suite d’une intervention chirurgicale. Un arrêt de travail long justifie un examen approfondi de la situation du salarié. Le médecin du travail réalise une évaluation globale de la capacité de ce salarié à reprendre et tenir son poste. Dès lors une nouvelle visite médicale peu de temps après dont la date serait fixée sur une base strictement réglementaire et non modifiable n’a pas de sens, c’est pourtant le cas aujourd’hui avec le principe de la visite périodique.

Le principe « toute visite vaut périodique » renforcerait de surcroît le sens et la crédibilité des professionnels de santé au travail en leur permettant une approche globale de prévention à l’occasion de toute visite quel qu’en soit le facteur déclenchant, évitant de fait une succession rapprochée de rendez-vous souvent peu compréhensible pour les bénéficiaires du système.

Ce principe permettrait enfin de donner un peu de cohérence dans le suivi d’activité de cette mosaïque de petites et moyennes associations sans tête de réseau ni système d’information interopérable que constituent les services de santé au travail. En effet la plupart des services ont aménagé le principe « une visite un motif » ce qui ne permet plus de connaître l’état réel du suivi de santé au travail. Une règle claire et adaptée à la réalité du quotidien permettrait de remédier à cette opacité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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