Déposé le 9 septembre 2021 par : Mme Schillinger, M. Buis, Mme Evrard, M. Patriat, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation.
II. Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° bis La seconde phrase du VI de l’article L.441-4 est remplacée par la phrase suivante : « Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation. »
Cet amendement renforce et clarifie l’obligation de motivation, par le distributeur, lorsque ce dernier souhaite soumettre certaines dispositions des CGV à la négociation.
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