Amendement N° 1057 3ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 49 49 1065 1065 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Patrice Joly, Mmes Préville, Monier, MM. Tissot, Cozic, Cardon, Mme Gisèle Jourda, MM. Jeansannetas, Jomier, Mme Espagnac, MM. Pla, Mérillou, Bouad.

Photo de Patrice Joly Photo de Angèle Préville Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Thierry Cozic Photo de Rémi Cardon Photo de Gisèle Jourda Photo de Eric Jeansannetas Photo de Bernard Jomier Photo de Frédérique Espagnac Photo de Sebastien Pla Photo de Serge Merillou Photo de Denis Bouad 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant ».

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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