Amendement N° 1082 3ème rectif. (Non soutenu)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 9 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 6 juillet 2021 par : M. Féraud, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic, Mme de La Gontrie, M. Devinaz, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Lurel, Michau, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione.

Photo de Rémi Féraud Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hussein Bourgi Photo de Thierry Cozic Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Claude Raynal Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 17° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; ».

Exposé Sommaire :

Conformément à l’article 2333-87 du CGCT le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».

Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.

Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur.

Elles doivent donc pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules qui permettrait notamment d’identifier :

- le type de vignette « Crit Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’air ») ;

- en complément de la vignette crit’air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;

- l’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises, …).

S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités.

Pour des tarifications assises sur le taux de CO2 par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.

Il est, par conséquent, proposé de modifier l’article L330-2 du code de la route en permettant au maire d’accéder aux informations figurant au sein du Système d’immatriculation des véhicules afin de vérifier qu’un usager peut effectivement bénéficier de conditions de stationnement privilégiées au vu des caractéristiques de son véhicule.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 10).

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