Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Féraud, Mmes de La Gontrie, Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Lurel, Michau, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal.
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales et leurs groupements admis à participer à l’expérimentation, et pendant toute sa durée, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’exercice. »
La Constitution, dans son article 47-2, dispose que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Cet objectif constitue un levier de sécurisation du contrôle démocratique exercé par les assemblées délibérantes en matière d’exécution budgétaire et comptable.
Le report de la date limite de vote des comptes administratifs et des comptes de gestion vise à favoriser la qualité des travaux d’établissement des états financiers et à permettre de donner aux membres des assemblées délibérantes le temps nécessaire à leur examen.
Cette proposition de modification du calendrier d’adoption des comptes de l’exercice n n’altèrerait pas celui du vote du budget primitif de l’exercice suivant (n+1) qui est adopté plus en amont. Elle ne remet pas en cause les informations disponibles à l’occasion de la tenue des débats d’orientation budgétaire de l’exercice n+2.
Cette évolution a été mise en œuvre temporairement par l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Cette adaptation temporaire ne s’est pas traduite par une dégradation des conditions du contrôle démocratique exercé par les assemblées délibérantes.
Cette évolution serait tout particulièrement utile pour les entités publiques participant à l’expérimentation de la certification de leurs comptes prévue par l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, et pourrait, alternativement, être limitée à ces collectivités. Elle offrirait une marge de manœuvre pour que les diligences du professionnel du chiffre en charge de l’audit des comptes de ces entités puissent intervenir dans des conditions optimales pour l’émission de l’opinion sur la sincérité des états financiers qui éclaire les membres de l’assemblée délibérante.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.