Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Rapin, Mmes Lavarde, Di Folco, MM. Karoutchi, Frassa, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Pellevat, Perrin, Rietmann, Mmes Canayer, Laure Darcos, MM. Cadec, Brisson, Mme Demas, MM. Vogel, Cambon, Bascher, Mouiller, Mmes Drexler, Jacques, MM. Piednoir, Laménie, Savary, Mmes Deroche, Imbert, M. Bouchet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Chatillon, Lefèvre, Mmes Lassarade, Gosselin, M. Sido, Mmes Garriaud-Maylam, Bellurot, Dumont, M. Savin, Mme Joseph, MM. Le Gleut, Rojouan, Mme Dumas, MM. Bouloux, Sautarel, Charon, Bonhomme, Somon, Genet, Bernard Fournier, Gremillet, Husson, Segouin, Klinger, Grosperrin.
Après l’article 22 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1erdu titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section… :
« La résidence pépinière
« Art. L. 631-16-1. – La résidence pépinière est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants en fin de cycle, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des chercheurs et des jeunes actifs.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé à trois reprises.
« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 302-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 631-16-1, celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation. »
II. – Au 3° de l’article L. 151-34 et au dernier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots « et résidences pépinières ».
III. – Aux premier, deuxième et dernier alinéas du VIII de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences pépinières ».
Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de résidence d’habitat collectif dans le code de la construction et de l’habitation : la résidence pépinière, à destination des étudiants en fin de cycle et des jeunes actifs. Elle a donc vocation à accueillir un public plus large que celui des résidences universitaires visées par l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation et se distingue de la résidence-services visée à l’article L. 631-13 du même code en ce qu’elle a vocation à remplir une mission d’intérêt général de soutien à l’emploi.
Cette nouvelle catégorie d’habitat collectif permettrait ainsi d’offrir aux collectivités un instrument pour développer l’attractivité économique des territoires, notamment les plus vulnérables, en soutenant des appels à projets novateurs.
Elle s’inscrit en cela dans l’un des objectifs de la loi 3DS, à savoir offrir aux territoires les moyens d’être plus dynamiques face aux principaux défis auxquels ils font face et notamment le logement des jeunes.
La résidence pépinière a en effet vocation à concilier deux objectifs :
D’une part, elle permet d’augmenter une offre de logement à l’attention des jeunes confrontés à une crise du logement et au chômage et ainsi de faire face à leur essor démographique et à leur besoin de mobilité. L’idée est donc de favoriser des logements adaptés, tant du point de vue de leurs caractéristiques architecturales que de leur régime locatif.
D’autre part, outre le fait qu’elle favorise le développement des réseaux professionnels des jeunes, elle a pour ambition de favoriser la création d’espaces collectifs dédiés à la formation, à la création d’entreprises au profit des jeunes actifs et au travail à distance. Elle remplit à ce titre une mission d’intérêt général en servant une politique de soutien à l’emploi de cette population spécifique dans des secteurs réputés porteurs relevant de l’économie digitale ou numérique.
Les pépinières d’entreprises sont déjà existantes, elles sont destinées à l’accueil temporaire de créateurs d’entreprises s’étendant sur le territoire sous forme de location précaire avant une installation pérenne.
Mais aucun dispositif n’a été mis en œuvre en parallèle pour associer les services proposés par ces pépinières d’entreprises à une offre de logements adaptés.
La résidence pépinière a pour objectif de combler ce vide.
Assignées à servir une politique de soutien à l’emploi des jeunes, les résidences pépinières remplissent un objectif d’intérêt général comparable à celui relevant de la mixité sociale. Pour autant, l’objectif est différent de celui devant permettre à toutes les catégories de publics éligibles au parc social d’accéder à l’ensemble des secteurs d’un territoire. Les logements d’une résidence pépinière ne peuvent donc répondre à la typologie des logements sociaux énumérés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
Afin que ces dispositions ne constituent pas un frein au développement des résidences pépinières, il convient donc que les logements dédiés puissent être exclus du champ d’application de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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