Amendement N° 889 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable article 45

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mme Billon, MM. Genet, Louault, Mme Herzog, M. Henno, Mme Noël, M. Klinger, Mmes Férat, Bourrat, MM. Gremillet, Bernard Fournier, Mmes Catherine Fournier, Belrhiti, M. Pascal Martin, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Paccaud, Canévet, Bonneau, Détraigne, de Nicolay, Mme Bellurot, M. Reichardt, Mme Garriaud-Maylam, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Joseph, MM. Segouin, Hingray, Joyandet, Laménie, Saury, Piednoir, Bouchet, Longuet, Chauvet, Chaize, Mmes Jacques, Saint-Pé, Drexler.

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Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié

1° L’article 103 est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la commune ou de l’arrondissement concerné. Les services de la mairie auprès de laquelle est faite la déclaration en informent la commune de départ. Tout changement à l’intérieur de la commune ou de l’arrondissement doit pareillement être déclaré. »;

2° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Un récépissé de déclaration de domicile est remis au déclarant par les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille qui enregistrent la déclaration. Il constitue l’unique justification de domicile à produire pour l’accomplissement de toute autre formalité. » ;

3° L’article 105 est ainsi rédigé :

« Art. 105. – Les services de la mairie sont informés, lors de la déclaration de domiciliation, de l’identité, de la date de naissance, du lieu de naissance et de l’adresse du déclarant et des personnes composant son foyer.
« Le recueil, la transmission et l’utilisation de ces informations obéissent à des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

III. – Les dispositions du I annulent et remplacent les dispositions relatives à la déclaration et aux fichiers domiciliaires rendus applicables dans le département du Bas-Rhin par l’ordonnance du 16 juin 1883, du Haut-Rhin par l’ordonnance du 18 juin 1883 et de la Moselle par l’ordonnance du 15 juin 1883.

IV. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

V – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en place un régime de déclaration de domicile en mairie des habitants installés sur le territoire de la commune.

En modernisant notre mode de détermination de la domiciliation des personnes, ce nouveau régime permettra de constituer des registres de population communale, permettant d'améliorer le service rendu à la population, de mieux planifier la mise en place de services publics et de rendre plus juste l'attribution des dotations de l'État.

La culture juridique française et l'importance donnée à la protection de la vie privée, mais aussi les enseignements de l'Histoire, ont fait que notre pays a toujours regardé avec circonspection tout fichage général de la population. En ne prévoyant que des fichiers communaux, le présent texte prend en compte cette histoire, mais aussi la demande de simplification des démarches dans une société connectée.

La révélation, au milieu des années 1970, d'un projet gouvernemental dénommé SAFARI, visant à identifier chaque citoyen par un numéro et d'interconnecter tous les fichiers de l'administration avait créé une vive émotion dans l'opinion publique. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés y a répondu en permettant la collecte de données à caractère personnel lorsque les finalités apparaissent légitimes.

Parmi les démocraties voisines, l'obligation de s'inscrire auprès des autorités municipales lorsqu'on emménage sur le territoire d'une commune, afin qu'elles disposent d'un fichier permettant de connaître précisément la population établie sur le territoire communal, apparaît comme une réponse à un besoin réel de la population. Si sa mise en œuvre est partiellement tombée en désuétude, une telle obligation existe toujours dans le droit local applicable en Alsace-Moselle.

Cet amendement n'a pas vocation à mettre en place un fichier national et universel de la population :il vise avant tout à fournir une réponse concrète à deux besoins clairement identifiés. Cela aboutira à une simplification des démarches dans une société de plus en plus connectée.

Du point de vue des usagers, il est nécessaire aujourd'hui de simplifier les démarches liées à un changement de domicile : les principes fixés en 1803 par le code civil ne sont plus adaptés à une société connectée, où 11 % de la population déménage chaque année et doit bénéficier dès son installation des services fournis par les communes, sans avoir à multiplier les démarches administratives et les contrôles de pièces justificatives peu probantes. En organisant une inscription unique mutualisée, il serait également possible d'améliorer le système d'inscription sur les listes électorales. La communication municipale et l'information des habitants en seraient grandement facilitées

Cet amendement se veut une réponse simple à ces problématiques et source d’économie : il permettra que soit alimenté par une même saisie tous les fichiers municipaux nécessitant de déclarer son domicile, à commencer par la liste électorale.

Dans le même temps, la prévision des services à rendre à la population, la programmation des investissements en équipement, tout comme la juste répartition des dotations de l'État, exigent une base fiable pour la détermination de la « population légale ». Les besoins et les financements sont actuellement évalués par référence à des enquêtes partielles. De plus, aucune considération n'est portée, dans le système actuel, à la difficulté posée par les faux résidents des communes des régions frontalières.

L'absence de déclaration de domiciliation ne sera pas soumise à sanction. Mais le récépissé de déclaration sera indispensable pour le raccordement aux différents réseaux - eau, gaz, électricité -, l'inscription sur les listes électorales, l'inscription des enfants à l'école, à des activités périscolaires ou culturelles.

Le principe de la liberté d'aller et venir ne s'en trouverait nullement affecté. D'abord, parce que rien n'interdit à quiconque de déménager quand il le souhaite. Ensuite, parce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans des domaines comparables est claire : s'agissant des gens du voyage, par exemple, il a été jugé que leur obligation d'inscription dans une commune de rattachement « ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire » (Décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012).

Ainsi, la déclaration de domiciliation apparaît comme un outil de simplification et de réduction des coûts, tout en permettant un usage plus pertinent des ressources.

Tel est le sens du présent amendement.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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