Déposé le 17 septembre 2021 par : MM. Montaugé, Kanner, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin, Kerrouche, Mmes Lubin, Monier, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 7, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui ne peut excéder un taux de service maximum de 95%
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 BIS C tel qu’il a été modifié en commission des affaires économiques.
Il vise à plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle.
Les auteurs de cet amendement rappellent en effet que les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98, 5% et peuvent atteindre 99, 9% dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent donc automatiquement l’application de pénalités qui deviennent presque systématique.
Si la rédaction actuelle de l’article 2 bis C offre un début de réponse en prévoyant un « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat », il renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux.
Le présent amendement vise à s’assurer que ce futur décret s’inscrive bien dans l’esprit de la loi, à savoir la fixation d’un taux réaliste et adaptée à la vie économique.
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