Déposé le 17 septembre 2021 par : MM. Montaugé, Kanner, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin, Kerrouche, Mmes Lubin, Monier, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… - Tout manquement aux dispositions du I visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cet amendement vise à prévoir l’application de sanction en cas d’usage frauduleux d’un affichage ne reflétant pas la réalité de la rémunération des producteurs agricoles.
En effet, l’article 2 bis ne prévoit actuellement aucune sanction dans une telle situation.
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