Amendement N° 101 2ème rectif. (Tombe)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray, Genet, Chasseing, Mme Bellurot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Florence Lassarade Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Marie Mercier Photo de Jean Sol Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Jean Hingray Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Chasseing Photo de Nadine Bellurot 

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

D’après l’exposé sommaire de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, l’article 4 sexies de la PPL viserait à ce que, « seuls soient autorisés à vendre [en ligne] les refuges, les éleveurs et les établissements immatriculés pour l’exercice à titre commercial de cette activité », permettant ainsi de « lutter contre les achats impulsifs ».

À cette fin, les députés cantonnent la possibilité de cession d’un animal de compagnie sur un site Internet aux personnes exerçant les activités prévues aux articles L 214-6-1 à L 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime (refuges, élevages, etc.).

Simplement, le III de l’article L. 214-6 du même code précise clairement que dès qu’un particulier cède à titre onéreux un chien ou un chat dont il détient la mère, il est considéré comme éleveur.

Ainsi, cet article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ne supprime pas la possibilité pour un particulier de proposer à la vente en ligne une portée de sa chienne ou de sa chatte.

Il supprime toutefois la possibilité de proposer sur un site Internet :

- La cession à titre gratuit de chiens ou de chats par des éleveurs (et donc également par des particuliers détenant la femelle reproductrice),

- La cession, à titre gratuit ou onéreux, des nouveaux animaux de compagnie (NACs) par des éleveurs ou des particuliers puisque la définition d’élevage de l’article L 214-6-2 se rapporte uniquement aux chiens et aux chats.

Bien que ces deux interdictions paraissent à première vue pertinentes (le commerce légal et illégal des NACs étant en très forte expansion), les risques d’une telle mesure dépassent les bénéfices espérés et d’autres alternatives sont moins risquées pour atteindre les mêmes objectifs.

En effet, si les particuliers ne peuvent plus proposer à la cession via des sites des portées de NACs qu’ils ont souvent contre leur gré, beaucoup s’en débarrasseront dans la nature. Une partie de ces animaux ne survivra pas ; l’autre partie sera à l’origine d’espèces exotiques envahissantes, comme la tortue de Floride.

Un rapport mondial paru le 29/07/21 sur le coût des espèces exotiques envahissantes (EEE) fait état pour la France d’un coût compris entre US$ 151 to 3, 030 millions pour la période de 1993 à 2018 avec un minimum de 2750 EEE répertoriées.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition de l’article 4 sexies de la PPL.

Dans le même temps, les mesures suivantes, plus appropriées afin de limiter le trafic d’animaux de compagnie via les sites Internet sans risquer de voir de nombreux animaux lâchés dans la nature, sont proposées :

- La limitation des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers via la liste positive;

- Un contrôle automatisé des annonces en ligne ;

- La mise en place de sites labellisés pour la cession d’animaux de compagnie ;

- L’interdiction de contrepartie financière lors de cession à titre gratuit pour éviter les « ventes déguisées » ;

- Des amendes administratives lors de non-respect des obligations ;

- La suppression de l’interdiction de la vente « matérialisée », visible et contrôlable, au profit de la vente dématérialisée ;

- L’obligation de fournir un justificatif de domicile validé pour être le détenteur non contesté d’un chien ou d’un chat ;

- L’interdiction de cession à des mineurs ;

- L’extension à toute cession de l’attestation de cession, à disposition des services de contrôle, et du document d’information;

- L’interdiction d’expédition d’animaux de compagnie par voie postale ;

- L’interdiction de la mention « satisfait ou remboursé » pour toute cession d’un animal de compagnie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion