Amendement N° 109 2ème rectif. (Rejeté)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray, Genet, Chasseing, Mme Bellurot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Florence Lassarade Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Marie Mercier 
Photo de Jean Sol Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Max Brisson Photo de Viviane Malet Photo de Jean Hingray Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Chasseing Photo de Nadine Bellurot 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 515-14 du code civil, sont insérés des articles 515-… et 515-… ainsi rédigés :

« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier la conclusion d’un mandat de protection future, dans les conditions fixées aux articles 477 et suivants du présent code. Une ou plusieurs personnes peuvent ainsi être désignées afin de subvenir aux besoins de l’animal.
« Le mandat est enregistré au fichier national d’identification conformément à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pèche maritime.
« Le mandat peut stipuler une indemnisation au profit du mandataire afin de lui permettre d’accomplir sa mission.
« Les fondations reconnues d’utilité publique et les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de conclusion du mandat de protection et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peuvent être désignées mandataires.
« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier un legs avec charge de subvenir à ses besoins.
« Le légataire peut être, d’une part, une personne physique ou, d’autre part, une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date d’ouverture de la succession du défunt, et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement adapte les mesures législatives de prévoyance en cas de décès ou de perte d’autonomie du propriétaire d’un animal de compagnie.

En l’état du droit, deux textes édictent les dispositions permettant à un propriétaire de s’assurer de la prise en charge future de son animal :

- Du vivant du propriétaire lors de perte de capacité physique ou mentale : le mandat de protection future.

- À son décès : le legs avec charges.

Le legs avec charge emporte une taxation à hauteur de 60 % dans la succession du défunt, si le légataire personne physique est sans lien de parenté avec le défunt, que ce soit pour la valeur de l’animal ou pour la somme d’argent laissée au légataire pour accompagner le legs de l’animal.

Aujourd’hui les textes régissant le mandat de protection future et le legs avec charges cadrent largement ces dispositions mais nécessitent une adaptation lorsque l’objet du mandat ou du legs est un animal :

- L’inscription des coordonnées du mandataire ou du légataire au registre national d’identification pour assurer la traçabilité de l’animal.

- La possibilité pour une fondation ou une association de protection animale d’être la mandataire ou le légataire sous certaines conditions.

C’est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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