Amendement N° 113 2ème rectif. (Rejeté)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray, Genet, Mme Muller-Bronn, M. Chasseing, Mme Bellurot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Florence Lassarade Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Marie Mercier Photo de Jean Sol 
Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Max Brisson Photo de Viviane Malet Photo de Jean Hingray Photo de Fabien Genet Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Daniel Chasseing Photo de Nadine Bellurot 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le même premier alinéa de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour toute personne accomplissant une activité rémunérée, déclarée ou non, de sécurité de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens avec un chien, d’exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les agents cynophiles et leurs employeurs soient sanctionnés pour des mauvais traitements envers leurs chiens, au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.

A la différence des autres professions en lien avec les animaux :

- L’employé agent cynophile vit avec le chien au quotidien ; il est employé avec le chien (ce qui n’est pas le cas des employés de salon de toilettage)

- L’employé agent cynophile répond à des obligations de formations et de qualifications professionnelles (ce qui n’est pas le cas des employés de salon de toilettage)

- Les chiens utilisés par les agents cynophiles sont parmi ceux que l’on retrouve en majorité en fourrière et en refuge (ce qui n’est pas le cas des chiens d’élevage).

- Les associations de protections animales sont régulièrement appelées à suite de la découverte de chiens d’agents cynophiles maltraités (ce qui n’est pas le cas des chiens d’élevage).

Ces chiens sont détenus en dehors ou non des horaires de travail des agents, dans des conditions particulièrement indignes :

- Enfermés en continu lorsque les chiens ne travaillent pas dans des cages de transport dans lesquelles ils ne peuvent ni se tenir debout ni se retourner (jusqu’à 16 heures consécutives).

- Détenus dans des caves, dans le noir, vivant au milieu de leurs excréments.

- Détenus dans des cages de transports dans les coffres des voitures ou sur des balcons.

- Souvent, de surcroît, muselés dans ces caisses de transport.

Outre les souffrances quotidiennes vécues par ces chiens, ces conditions de vie les rendent souvent très craintifs, voire agressifs et potentiellement dangereux.

Chaque semaine, de telles situations sont constatées par les forces de police.

Ces agents cynophiles sont poursuivis, comme de simples particuliers, au titre de l’infraction contraventionnelle de mauvais traitements à animaux (l’article R654-1 du code pénal). L’exercice de l’activité de ces agents répond pourtant à des obligations de formations et de qualifications professionnelles prévues aux articles L. 613-7, R. 612-18, R. 612-27 du code de la sécurité intérieure. Il leur est également interdit de commettre des mauvais traitements sur leur animal en application de l’article R. 631-32 du code de la sécurité intérieure, sans pour autant être sanctionnés comme les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.

Il est dès lors souhaitable, qu’au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux, ces agents cynophiles comme leurs employeurs soient sanctionnés par une infraction délictuelle telle que prévue et réprimée par l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime.

Il convient également à ce stade de préciser qu’il est régulièrement constaté que ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que pour autant ils n’en soient les détenteurs inscrits sur le registre national d’identification des carnivores domestiques.

Pour viser l’ensemble de ces situations, il est ainsi souhaitable de compléter l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et d’y ajouter un nouvel alinéa dédié à la profession d’agent cynophile.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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