Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mmes Eustache-Brinio, Malet, MM. Hingray, Genet, Chasseing, Mme Bellurot.
Alinéas 8 à 14
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1°B L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « vente » est remplacé par le mot : « cession » et les mots : « réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 » sont supprimés ;
- au 3°, le mot : « ventes » est remplacé par le mot : « cessions » ;
- le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le IV est abrogé.
Cet amendement supprime une disposition qui existe déjà selon des modalités plus abouties, plus réalistes et parfaitement cadrées : l’obligation lors de toute vente, ou cession par une association de protection animale, d’un animal de compagnie de délivrer à l’acquéreur une attestation de cession, qui comprend un certificat d’engagement, et un document d’information. Ces documents sont spécifiques à l’animal (et non seulement à l’espèce) et prennent en compte ses particularités propres.
Cet aspect est fondamental car les abandons pour incompatibilités, de chiens notamment, ne le sont pas avec l’espèce entière mais avec un chien en particulier.
L’amendement étend par ailleurs cette disposition à toutes les cessions gratuites ou onéreuses d’un animal de compagnie. Il est plus étendu que la proposition du texte de la commission qui, à partir d’une deuxième acquisition dans une espèce donnée, si elle est à titre gratuit entre particuliers, exonère des deux documents.
Or, les achats d’impulsifs sont d’autant plus facilités que l’animal est gratuit et d’autant moins cadrés qu’ils s’effectuent entre particuliers.
Un arrêté de 2012 précise le contenu des documents actuels, qui est déjà très complet :
Le document d’information actuel doit comporter de nombreux renseignements spécifiques de l’espèce, de la race mais aussi de l’animal concerné : caractéristiques de l’animal, conseils d’éducation, d’hébergement, d’entretien, d’alimentation, informations sur l’organisation sociale, coût moyen annuel de l’animal ou de l’aquarium ainsi que des conseils pour encourager la stérilisation.
L’attestation de cession, en sus de tous les renseignements concernant le cédant et l’acquéreur, doit faire mention de la remise de ce document d’information à l’acquéreur et comporter un engagement de l’acquéreur à prendre soins de l’animal.
Elle doit être signée par le cédant et par l’acquéreur et doit être conservée 3 ans par le cédant à disposition des services de contrôles.
Ainsi cet amendement vise à supprimer le certificat d’engagement prévu par la proposition de loi, qui fait double emploi dans une version moins élaborée que l’existant, et à étendre les documents existants à toute cession, qu’elle soit gratuite ou onéreuse.
Par ailleurs, malgré des intentions louables partagées, la mention qui prévoit que l’acquisition d’un animal de compagnie ne puisse intervenir moins de sept jours après la signature du certificat se heurte à une application pratique.
En effet, la signature emporte-t-elle engagement du cédant de réserver l’animal pendant au moins sept jours au risque que l’acquéreur se désiste ?
Il est à craindre que malheureusement ce certificat soit antidaté afin de palier à cette obligation d’autant plus que, dans le texte de la commission, le contrôle de la signature est à la charge du cédant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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