Amendement N° 85 3ème rectif. (Rejeté)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Brisson, Hingray, Genet, Chasseing, Mme Bellurot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Florence Lassarade Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Marie Mercier Photo de Jean Sol Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Max Brisson Photo de Jean Hingray Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Chasseing Photo de Nadine Bellurot 

Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ierdu titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-… ainsi rédigé :

« Art. L. 201-…. – On entend par abandonner un animal le fait de laisser un animal en un lieu quelconque avec l’intention de s’en défaire ou sans s’en soucier ni s’en occuper davantage et sans s’assurer du transfert direct de responsabilité. »

Exposé Sommaire :

Avant de vouloir traiter ou pénaliser des maux, il est nécessaire de savoir qui ils sont.

Comme devant toute pathologie, traiter la cause lorsqu’elle est identifiable et curable est beaucoup plus efficace et pérenne que de traiter les symptômes et c’est aussi le seul moyen de prévention.

Depuis plusieurs années, il est fait état de 100 000 abandons par an en France, qui détiendrait ainsi le titre de championne d’Europe. Des chiffres dont on ne sait à quoi ils se rapportent puisqu’on ne sait de quoi on parle.

L’article 521-1 du code pénal pénalise « l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité » et l’article 8 ter de cette PPL définit les « circonstances aggravantes de l’abandon ».

L’article 4 quinquies du texte de la commission parle d’animaux « issus d’abandons ».

Il est donc urgent de définir ce qu’est l’abandon d’un animal.

La définition proposée par l’amendement exclut :

- Les cessions contraintes en refuge qui ne peuvent être légalement des abandons puisqu’il y a transfert de propriété attestée par des documents de cession. Ce sont donc des cessions.

- Ceux que l’on pourrait appeler les Res Nullius, c’est-à-dire les animaux qui n’ont pas de maître (majoritairement des chats en métropole et des chiens en outre-mer).

Il serait évidemment contre-productif de pénaliser de 45 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement, la personne qui :

- Parce que sa situation familiale ne lui permet plus, fait la démarche de faire adopter son animal dans un refuge,

- À son insu, se retrouve avec une portée de chatons qu’une chatte est venue faire dans son jardin.

Les exemples sont nombreux mais il faut garder à l’esprit qu’il est impératif de discerner clairement toutes ces différentes situations car, bien qu’elles nécessitent toute un traitement, elles diffèrent notablement entre elles.

A défaut, c’est une recrudescence de réels abandons à laquelle on s’expose.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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