Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mmes Eustache-Brinio, Malet, MM. Hingray, Genet, Chasseing, Mmes Nathalie Delattre, Bellurot.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;
Cet amendement impose une formation relative au bien-être des chiens et des chats au gestionnaire d’une fourrière.
Certes, la gestion d’une fourrière ne peut s’exercer que si au moins une personne en contact direct avec les animaux justifie d’une qualification professionnelle (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime), dont l’ACACED (attestation de connaissance pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques), qui comporte déjà un module sur le bien-être animal (arrêté du 4 février 2016).
Néanmoins, certaines autres qualifications professionnelles admises ne comportent pas d’enseignement au bien-être animal.
Il est donc nécessaire d’intégrer ces facteurs dans l’obligation de formation au bien-être animal instaurée par cet amendement et de prévoir des équivalences là où cette formation fait défaut.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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