Déposé le 14 décembre 2021 par : MM. Bonneau, de Belenet, Mme Noël, MM. Lefèvre, Détraigne, Anglars, Mme Mélanie Vogel, MM. Le Nay, Daniel Laurent, Duffourg, Mmes Joseph, Jacques, Poncet Monge, de Marco, M. Stéphane Demilly, Mmes Saint-Pé, Frédérique Gerbaud, MM. Jean-Michel Arnaud, Hingray, Kern, Henno, Mme Bourrat, MM. Bonhomme, Chasseing, Belin, Mme de Cidrac, M. Saury, Mme Benbassa, M. Benarroche, Mme Billon, MM. Alain Marc, Cadec, Panunzi, Mme Herzog, MM. Levi, Longeot.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction constitue une atteinte sexuelle incestueuse contre son enfant, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention prononce la suspension du droit de visite et d'hébergement des enfants mineurs dont la personne mise en examen est titulaire ; ».
L’amendement vise à complèter les dispositions du code de procédure pénale afin de systématiser la suspension, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des droits de visite et d’hébergement du parent mis en examen pour une infraction incestueuse.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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